L’apport prin­ci­pal en matière fis­cale du nou­veau sta­tut d’en­tre­pre­neur indi­vi­duel consiste en l’ou­ver­ture d’une option pour le régime de l’IS, laquelle figure dans la loi de finances pour 2022 et dont nous rap­pe­lons ci-après les prin­ci­pales incidences. 

Actuellement, lorsqu’ils sont agents com­mer­ciaux, les entre­pre­neurs indi­vi­duels sont sou­mis de plein droit à l’im­pôt sur le reve­nu au titre des BNC sans pos­si­bi­li­té d’op­ter pour l’im­pôt sur les socié­tés (IS). S’ils sou­haitent que le résul­tat de leur entre­prise indi­vi­duelle soit sou­mis à l’IS, ils doivent choi­sir le régime de l’EIRL, puis exer­cer une option pour être assi­mi­lé à une entre­prise uni­per­son­nelle à res­pon­sa­bi­li­té limi­tée (EURL).

Grâce à la loi, l’en­tre­pre­neur indi­vi­duel rele­vant d’un régime réel d’im­po­si­tion, pour­ra opter pour l’as­si­mi­la­tion à une EURL. Cette option irré­vo­cable lui per­met­tra d’opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

Des consé­quences fis­cales par­ti­cu­lières s’appliquent en cas d’option pour l’IS. (Création d’une enti­té fis­cale nou­velle avec taxa­tion immé­diate des béné­fices et des plus-values dégagées…)

Les agents com­mer­ciaux sou­mis au régime de la micro-entreprise ne pour­ront pas béné­fi­cier de cette option.

Imposition du résultat à l’impôt sur les sociétés

À défaut d’op­tion pour l’IS, l’agent com­mer­cial est impo­sé à l’IR sur le béné­fice impo­sable déga­gé par son acti­vi­té, quel que soit le mon­tant des pré­lè­ve­ments per­son­nels effectués.

Lorsque l’option pour l’impôt sur les socié­tés sera exer­cée, l’entrepreneur indi­vi­duel sera rede­vable de l’IS à rai­son de son béné­fice impo­sable déter­mi­né selon les règles appli­cables à l’IS.

Les sommes que l’entrepreneur s’attribue en rému­né­ra­tion de son acti­vi­té seront fis­ca­le­ment trai­tées comme des rému­né­ra­tions allouées à l’associé d’une EURL (ou d’une EARL) ayant opté pour l’IS. Elles seront donc déduc­tibles du résul­tat et sou­mises à l’impôt sur le reve­nu selon les règles pré­vues en matière de trai­te­ments et salaires. Les pré­lè­ve­ments effec­tués par l’entrepreneur, autres que ses rému­né­ra­tions, seront assi­mi­lés à des divi­dendes et ne seront pas admis en déduc­tion pour la déter­mi­na­tion du résultat.

Régime fiscal de pour l’agent commercial optant pour l’IS

Les sommes que l’agent com­mer­cial s’attribue en rému­né­ra­tion de son acti­vi­té pro­fes­sion­nelle seront trai­tées comme des rému­né­ra­tions et sou­mises au barème pro­gres­sif de l’impôt sur le reve­nu, selon les règles pré­vues en matière de trai­te­ments et salaires (CGI art. 62).

Les autres sommes versées‑à d’autres titres que la rému­né­ra­tion de son acti­vi­té pro­fes­sion­nelle seront assi­mi­lées à des divi­dendes et impo­sées entre les mains de l’entrepreneur indi­vi­duel dans la caté­go­rie des reve­nus des capi­taux mobi­liers (RCM) (CGI art. 108 à 115).

Assujettissement aux cotisations sociales

Seront assu­jet­ties aux coti­sa­tions sociales des non-salariés les rému­né­ra­tions nettes de l’entrepreneur, c’est-à-dire après déduc­tion des coti­sa­tions sociales per­son­nelles obli­ga­toires et majo­rées des primes et coti­sa­tions facultatives.