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Concernant l’indemnité de rupture

La Directive Européenne 86/653/CEE du 18 décembre 1986 rela­tive à la coor­di­na­tion des droits des Etats membres concer­nant les agents com­mer­ciaux (indé­pen­dants) (La trans­po­si­tion fran­çaise de la Directive Européenne est la loi n° 91–593 du 25 juin 1991)

Il est à noter que les Etats membres à l’exception de la France se reportent au texte de la Directive Européenne : les Etats membres prennent les mesures néces­saires pour assu­rer à l’agent com­mer­cial, après ces­sa­tion du contrat, une indemnité :

L’agent commercial a droit à une indemnité si dans la mesure où :

Il a appor­té de nou­veaux clients au com­met­tant ou déve­lop­pé sen­si­ble­ment les opé­ra­tions avec les clients exis­tants et le com­met­tant a encore des avan­tages sub­stan­tiels résul­tant des opé­ra­tions avec ces clients.

Le paie­ment de cette indem­ni­té est équi­table, compte tenu de toutes les cir­cons­tances, notam­ment des com­mis­sions que l’agent com­mer­cial perd et qui résultent des opé­ra­tions avec ces clients. Les Etats membres peuvent pré­voir que ces cir­cons­tances com­prennent aus­si l’application ou non d’une clause de non concur­rence. (au terme du contrat)

Le mon­tant de l’indemnité ne peut excé­der un chiffre équi­valent à une indem­ni­té annuelle cal­cu­lée à par­tir de la moyenne annuelle des rému­né­ra­tions tou­chées par l’agent com­mer­cial au cours des cinq der­nières années, et si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est cal­cu­lée sur la moyenne de cette période.

L’octroi de cette indem­ni­té ne prive par l’agent com­mer­cial de faire valoir des dom­mages intérêts.

L’agent com­mer­cial a droit à la répa­ra­tion du pré­ju­dice que lui cause la ces­sa­tion de ses rela­tions avec le com­met­tant à la condi­tion que ce pré­ju­dice découle notam­ment de l’intervention de la ces­sa­tion dans des conditions :

  • Qui privent l’agent com­mer­cial des com­mis­sions dont l’exécution nor­males du contrat lui aurait per­mis de béné­fi­cier tout en pro­cu­rant au com­met­tant des avan­tages sub­stan­tiels liés à l’activité de l’agent commercial
  • Et qui n’ont pas per­mis à l’agent com­mer­cial d’amortir les frais et dépenses qu’il a enga­gés pour l’exécution du contrat sur la recom­man­da­tion du commettant.

Le droit à l’indemnité visé au para­graphe 2 ou la répa­ra­tion du pré­ju­dice visée au para­graphe 3 nait éga­le­ment lorsque la ces­sa­tion du contrat inter­vient à la suite du décès de l’agent com­mer­cial.

Attention !

L’agent com­mer­cial perd le droit à l’indemnité dans les cas visés au para­graphe 2 ou la répa­ra­tion du pré­ju­dice dans le cas visés au para­graphe 3 s’il n’a pas noti­fié au com­met­tant dans un délai d’un an à comp­ter de la ces­sa­tion du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

L’Indemnité n’est pas due dans les cas suivants :

  • Lorsque le com­met­tant a mis fin au contrat, pour un man­que­ment impu­table à l’agent com­mer­cial et qui jus­ti­fie­rait, en ver­tu de la légis­la­tion natio­nale, un ces­sa­tion de contrat sans délai.
  • Lorsque l’agent com­mer­cial a mis fin au contrat à moins que cette ces­sa­tion ne soit jus­ti­fiée par des cir­cons­tances attri­buables au com­met­tant ou par l’âge, l’infirmité ou la mala­die de l’agent com­mer­cial en rai­son des­quels la pour­suite de ses acti­vi­tés ne peut rai­son­na­ble­ment plus être exi­gée de lui.
  • Lorsque, selon un accord avec le com­met­tant, l’agent com­mer­cial cède à un tiers les droits et obli­ga­tions qu’il détient en ver­tu du contrat d’agence.