La Directive Européenne 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux (indépendants) (La transposition française de la Directive Européenne est la loi n° 91–593 du 25 juin 1991)
Il est à noter que les Etats membres à l’exception de la France se reportent au texte de la Directive Européenne : les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité :
L’agent commercial a droit à une indemnité si dans la mesure où :
Il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients.
Le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les Etats membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non concurrence. (au terme du contrat)
Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années, et si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de cette période.
L’octroi de cette indemnité ne prive par l’agent commercial de faire valoir des dommages intérêts.
L’agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant à la condition que ce préjudice découle notamment de l’intervention de la cessation dans des conditions :
- Qui privent l’agent commercial des commissions dont l’exécution normales du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l’activité de l’agent commercial
- Et qui n’ont pas permis à l’agent commercial d’amortir les frais et dépenses qu’il a engagés pour l’exécution du contrat sur la recommandation du commettant.
Le droit à l’indemnité visé au paragraphe 2 ou la réparation du préjudice visée au paragraphe 3 nait également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l’agent commercial.
Attention !
L’agent commercial perd le droit à l’indemnité dans les cas visés au paragraphe 2 ou la réparation du préjudice dans le cas visés au paragraphe 3 s’il n’a pas notifié au commettant dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L’Indemnité n’est pas due dans les cas suivants :
- Lorsque le commettant a mis fin au contrat, pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, un cessation de contrat sans délai.
- Lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui.
- Lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.