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La présomption de non-salariat de l’agent commercial

Sont pré­su­més ne pas être liés avec le don­neur d’ordre par un contrat de tra­vail dans l’exé­cu­tion de l’ac­ti­vi­té don­nant lieu à imma­tri­cu­la­tion ou ins­crip­tion (c. trav. art. L. 8221–6) :

  • les per­sonnes phy­siques imma­tri­cu­lées au registre du com­merce et des socié­tés, au réper­toire des métiers, au registre des agents com­mer­ciaux ou auprès des URSSAF pour le recou­vre­ment des coti­sa­tions d’al­lo­ca­tions familiales ;
  • les diri­geants des per­sonnes morales imma­tri­cu­lées au registre du com­merce et des socié­tés et leurs salariés ;
  • les per­sonnes exer­çant une acti­vi­té com­mer­ciale ou arti­sa­nale à titre prin­ci­pal ou com­plé­men­taire dis­pen­sé de l’o­bli­ga­tion de s’im­ma­tri­cu­ler au registre du com­merce et des socié­tés tant qu’elles béné­fi­cient du régime micro­so­cial ou ver­se­ment for­fai­taire libé­ra­toire (sta­tut de l’auto-entrepreneur).

La pré­somp­tion de non-salariat n’est pas irré­fra­gable. Ainsi, l’exis­tence d’un contrat de tra­vail peut être éta­blie lorsque l’agent com­mer­cial four­nit, direc­te­ment ou par une per­sonne inter­po­sée, des pres­ta­tions à un don­neur d’ou­vrage dans des condi­tions qui le placent dans un lien de subor­di­na­tion juri­dique per­ma­nente à l’é­gard de celui-ci. Cette preuve incombe à l’administration.

Existence d’un lien de subordination juridique permanente

Selon la juris­pru­dence, « le lien de subor­di­na­tion est carac­té­ri­sé par l’exé­cu­tion d’un tra­vail sous l’au­to­ri­té d’un employeur qui a le pou­voir de don­ner des ordres et des direc­tives, d’en contrô­ler l’exé­cu­tion et de sanc­tion­ner le man­que­ment de son subor­don­né » (cass. soc. 1er juillet 1997, n°94–45102, BC V n° 240). C’est ce lien de subor­di­na­tion qui carac­té­rise le contrat de tra­vail et l’as­su­jet­tis­se­ment au régime géné­ral des salariés.

L’existence d’un lien de subor­di­na­tion entre une socié­té et des ven­deurs est ain­si carac­té­ri­sée dès lors que ceux-ci, non ins­crits au registre des agents com­mer­ciaux, ont été recru­tés par annonces, doivent effec­tuer un stage dans les locaux de la socié­té où ils reçoivent une for­ma­tion, sont tenus de par­ti­ci­per à des réunions quo­ti­diennes au siège de l’en­tre­prise pour faire le point sur l’ac­ti­vi­té de la veille et échan­ger des conseils avec leurs col­lègues, doivent rédi­ger chaque semaine un rap­port détaillé indi­quant l’é­tat du mar­ché et ne sont pas libres de consti­tuer leur clien­tèle, la socié­té fixant notam­ment le mon­tant de la rému­né­ra­tion des ven­deurs (cass. soc. 12 juillet 2001, n° 99–18961 FSD).

Il en est de même pour des négo­cia­teurs qui, tra­vaillant exclu­si­ve­ment pour le compte d’une socié­té, doivent res­pec­ter des horaires, suivre les direc­tives du res­pon­sable d’a­gence et se rendre régu­liè­re­ment au siège pour éta­blir un compte ren­du quo­ti­dien d’ac­ti­vi­té, et per­çoivent une rému­né­ra­tion fixée en pour­cen­tage de la com­mis­sion de la socié­té (cass. soc. 24 jan­vier 2002, n° 00–10489 FSD).

Pour appré­cier l’exis­tence d’une rela­tion de tra­vail, les juges appliquent la méthode dite « du fais­ceau d’in­dices » : ils se déter­minent au vu d’un ensemble d’élé­ments. Les cri­tères pris en compte dépendent des spé­ci­fi­ci­tés de l’ac­ti­vi­té du tra­vailleur inté­res­sé, mais cer­tains cri­tères reviennent sou­vent. Les juges cherchent ain­si tra­di­tion­nel­le­ment à déter­mi­ner si le tra­vail est effec­tué sous le contrôle et la direc­tion de la socié­té ou dans le cadre d’un ser­vice orga­ni­sé. Entre éga­le­ment en consi­dé­ra­tion le fait que le lieu de tra­vail ou les horaires sont impo­sés et le maté­riel four­ni au tra­vailleur, et les moda­li­tés de rému­né­ra­tion sont sys­té­ma­ti­que­ment examinées.

Absence de lien de subordination

En revanche, l’ab­sence de lien de subor­di­na­tion est carac­té­ri­sée notam­ment lorsque l’agent commercial :

  • est libre d’or­ga­ni­ser son tra­vail (il n’a pas à se confor­mer aux ins­truc­tions du man­dant et n’a pas à four­nir de comptes ren­dus de visites) ;
  • est libre de recru­ter du per­son­nel qu’il rémunère ;
  • peut céder sa carte de man­da­taire et pré­sen­ter son successeur.

Dans l’hy­po­thèse où l’exis­tence d’un contrat de tra­vail est éta­blie, la qua­li­fi­ca­tion de tra­vail dis­si­mu­lé n’est rete­nue contre le don­neur d’ordre qu’en cas de sous­trac­tion inten­tion­nelle à l’o­bli­ga­tion de remise d’un bul­le­tin de paye (c. trav. art. L. 3243–2) ou de décla­ra­tion préa­lable à l’embauche (c. trav. art. L. 1221-10).
En cas de doute, on peut tou­te­fois deman­der à l’URSSAF une cer­ti­fi­ca­tion de non salariat. 

Demande de certification à l’URSSAF

Les per­sonnes imma­tri­cu­lées au registre des agents com­mer­ciaux et béné­fi­ciant de la pré­somp­tion de non-salariat peuvent inter­ro­ger l’URSSAF sur le carac­tère sala­rié ou non de leur acti­vi­té (c. séc. soc. art. L. 311–11).
Cette pro­cé­dure d’in­ter­ro­ga­tion n’est pas remise en cause par la mise en place du res­crit social pré­vu par la loi de moder­ni­sa­tion de l’é­co­no­mie. En effet, depuis le 1er juillet 2009, le régime social des indé­pen­dants (RSI) doit se pro­non­cer de façon expli­cite sur toute demande d’un coti­sant ou d’un futur coti­sant rele­vant du régime ayant pour objet de connaître l’ap­pli­ca­tion, à sa situa­tion, de la légis­la­tion rela­tive aux condi­tions d’af­fi­lia­tion (c. séc. soc. art. L. 133–6‑9). Le coti­sant peut alors oppo­ser à cet orga­nisme l’in­ter­pré­ta­tion qui lui a été don­née, tant que la situa­tion de fait expo­sée dans la demande et la légis­la­tion ne changent pas. Si l’un ou l’autre de ces élé­ments est modi­fié, la posi­tion rete­nue à l’oc­ca­sion du res­crit ne sera plus oppo­sable à l’organisme.

L’organisme inter­ro­gé pour­ra chan­ger sa déci­sion, mais pour l’a­ve­nir seule­ment et à condi­tion d’en infor­mer l’intéressé.

Formalités à accomplir

Cette inter­ro­ga­tion doit être écrite et adres­sée à l’URSSAF ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tente en recom­man­dé avec accu­sé de récep­tion (ou bien dépo­sée à l’URSSAF contre récé­pis­sé). Elle doit être accom­pa­gnée d’élé­ments néces­saires à l’URSSAF pour se pro­non­cer (mode de fixa­tion de la rému­né­ra­tion, forme de la conven­tion et orga­ni­sa­tion de l’activité).

Réponse de l’URSSAF

L’URSSAF dis­pose d’un délai de deux mois pour tran­cher sur le sta­tut social de l’in­té­res­sé. Ce délai court à comp­ter de la date appo­sée sur l’ac­cu­sé de récep­tion ou sur le récé­pis­sé de la demande. À défaut de réponse dans le délai impar­ti, l’URSSAF est répu­tée approu­ver la qua­li­fi­ca­tion pro­po­sée par le deman­deur (circ. DSS-A1 94–37 du 4 juillet 1994).
La réponse faite par l’URSSAF est oppo­sable à la caisse pri­maire d’as­su­rance mala­die ain­si qu’aux caisses de non-salariés non agri­coles.
L’avis de l’URSSAF peut être contes­té uni­que­ment en cas de modi­fi­ca­tion sub­stan­tielle des condi­tions d’exer­cice de l’ac­ti­vi­té ou en cas de four­ni­ture d’in­for­ma­tions erronées.