Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (c. trav. art. L. 8221–6) :
- les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
- les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
- les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale à titre principal ou complémentaire dispensé de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu’elles bénéficient du régime microsocial ou versement forfaitaire libératoire (statut de l’auto-entrepreneur).
La présomption de non-salariat n’est pas irréfragable. Ainsi, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque l’agent commercial fournit, directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Cette preuve incombe à l’administration.
Existence d’un lien de subordination juridique permanente
Selon la jurisprudence, « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné » (cass. soc. 1er juillet 1997, n°94–45102, BC V n° 240). C’est ce lien de subordination qui caractérise le contrat de travail et l’assujettissement au régime général des salariés.
L’existence d’un lien de subordination entre une société et des vendeurs est ainsi caractérisée dès lors que ceux-ci, non inscrits au registre des agents commerciaux, ont été recrutés par annonces, doivent effectuer un stage dans les locaux de la société où ils reçoivent une formation, sont tenus de participer à des réunions quotidiennes au siège de l’entreprise pour faire le point sur l’activité de la veille et échanger des conseils avec leurs collègues, doivent rédiger chaque semaine un rapport détaillé indiquant l’état du marché et ne sont pas libres de constituer leur clientèle, la société fixant notamment le montant de la rémunération des vendeurs (cass. soc. 12 juillet 2001, n° 99–18961 FSD).
Il en est de même pour des négociateurs qui, travaillant exclusivement pour le compte d’une société, doivent respecter des horaires, suivre les directives du responsable d’agence et se rendre régulièrement au siège pour établir un compte rendu quotidien d’activité, et perçoivent une rémunération fixée en pourcentage de la commission de la société (cass. soc. 24 janvier 2002, n° 00–10489 FSD).
Pour apprécier l’existence d’une relation de travail, les juges appliquent la méthode dite « du faisceau d’indices » : ils se déterminent au vu d’un ensemble d’éléments. Les critères pris en compte dépendent des spécificités de l’activité du travailleur intéressé, mais certains critères reviennent souvent. Les juges cherchent ainsi traditionnellement à déterminer si le travail est effectué sous le contrôle et la direction de la société ou dans le cadre d’un service organisé. Entre également en considération le fait que le lieu de travail ou les horaires sont imposés et le matériel fourni au travailleur, et les modalités de rémunération sont systématiquement examinées.
Absence de lien de subordination
En revanche, l’absence de lien de subordination est caractérisée notamment lorsque l’agent commercial :
- est libre d’organiser son travail (il n’a pas à se conformer aux instructions du mandant et n’a pas à fournir de comptes rendus de visites) ;
- est libre de recruter du personnel qu’il rémunère ;
- peut céder sa carte de mandataire et présenter son successeur.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de travail est établie, la qualification de travail dissimulé n’est retenue contre le donneur d’ordre qu’en cas de soustraction intentionnelle à l’obligation de remise d’un bulletin de paye (c. trav. art. L. 3243–2) ou de déclaration préalable à l’embauche (c. trav. art. L. 1221-10).
En cas de doute, on peut toutefois demander à l’URSSAF une certification de non salariat.
Demande de certification à l’URSSAF
Les personnes immatriculées au registre des agents commerciaux et bénéficiant de la présomption de non-salariat peuvent interroger l’URSSAF sur le caractère salarié ou non de leur activité (c. séc. soc. art. L. 311–11).
Cette procédure d’interrogation n’est pas remise en cause par la mise en place du rescrit social prévu par la loi de modernisation de l’économie. En effet, depuis le 1er juillet 2009, le régime social des indépendants (RSI) doit se prononcer de façon explicite sur toute demande d’un cotisant ou d’un futur cotisant relevant du régime ayant pour objet de connaître l’application, à sa situation, de la législation relative aux conditions d’affiliation (c. séc. soc. art. L. 133–6‑9). Le cotisant peut alors opposer à cet organisme l’interprétation qui lui a été donnée, tant que la situation de fait exposée dans la demande et la législation ne changent pas. Si l’un ou l’autre de ces éléments est modifié, la position retenue à l’occasion du rescrit ne sera plus opposable à l’organisme.
L’organisme interrogé pourra changer sa décision, mais pour l’avenir seulement et à condition d’en informer l’intéressé.
Formalités à accomplir
Cette interrogation doit être écrite et adressée à l’URSSAF territorialement compétente en recommandé avec accusé de réception (ou bien déposée à l’URSSAF contre récépissé). Elle doit être accompagnée d’éléments nécessaires à l’URSSAF pour se prononcer (mode de fixation de la rémunération, forme de la convention et organisation de l’activité).
Réponse de l’URSSAF
L’URSSAF dispose d’un délai de deux mois pour trancher sur le statut social de l’intéressé. Ce délai court à compter de la date apposée sur l’accusé de réception ou sur le récépissé de la demande. À défaut de réponse dans le délai imparti, l’URSSAF est réputée approuver la qualification proposée par le demandeur (circ. DSS-A1 94–37 du 4 juillet 1994).
La réponse faite par l’URSSAF est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’aux caisses de non-salariés non agricoles.
L’avis de l’URSSAF peut être contesté uniquement en cas de modification substantielle des conditions d’exercice de l’activité ou en cas de fourniture d’informations erronées.