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Agent commercial ou apporteur d’affaires, quelles sont les différences ?

Pourquoi cer­taines socié­tés semblent igno­rer le sta­tut de l’agent com­mer­cial au pro­fit de celui d’apporteur d’affaires ?

Bon à savoir

Le sta­tut d’agent com­mer­cial est enca­dré par la loi du 25 juin 1991 à pré­sent codi­fiée : articles L.134.1 et sui­vants du Code du Commerce.
L’apporteur d’affaires ne dis­pose d’aucun article du Code du Commerce.

Rappel : Définition de l’agent commercial

Article L.134.1 du Code du Commerce :
L’agent com­mer­cial est un man­da­taire qui, à titre de pro­fes­sion indé­pen­dante, sans être lié par un contrat de louage de ser­vices, est char­gé, de façon per­ma­nente, de négo­cier et, éven­tuel­le­ment, de conclure des contrats de vente, d’achat, de loca­tion ou de pres­ta­tion de ser­vices, au nom et pour le compte de pro­duc­teurs, d’industriels, de com­mer­çants ou d’autres agents com­mer­ciaux. Il peut être une per­sonne phy­sique ou une per­sonne morale.
Ne relèvent pas de la pré­sente loi les agents dont la mis­sion de repré­sen­ta­tion s’exerce dans le cadre d’activités éco­no­miques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mis­sion, de dis­po­si­tions légis­la­tives particulières.

L’agent com­mer­cial repré­sente la socié­té qui est nom­mé LE MANDANT OU LE COMMETTANT. Il est la vitrine de la socié­té auprès de la clien­tèle.
Il dis­pose d’un contrat d’agent com­mer­cial dûment réfé­rence par les articles du Code du com­merce pour une durée indé­ter­mi­née.
L’agent com­mer­cial s’investit pour la repré­sen­ta­tion des pro­duits qui lui a été confiée. Il déve­loppe les ventes des pro­duits aux­quels il croit.
L’apporteur d’affaire agit ponc­tuel­le­ment dans la vente des pro­duits qui lui ont été confiés, il est à prio­ri moins inves­ti dans sa mission.

Pourquoi l’apporteur d’affaire est-il à priori moins investi dans sa mission ?

Ne fonc­tion­nant pas sous cou­vert des articles du Code du com­merce et sur­tout l’article L.134.12 il sait per­ti­nem­ment qu’aucune indem­ni­té ne lui sera pas ver­sée en fin de contrat.
Ce qui veut dire qu’il est constam­ment sur la sel­lette et qu’il a beau­coup de mal à se pro­je­ter dans l’avenir de ses ventes futures.

Bon à savoir

Selon l’article L.134.12 du Code du Commerce une indem­ni­té est ver­sée à l’agent com­mer­cial dans le cas où le man­dant décide d’arrêter la collaboration.

Il n’y a rien de pré­vu pour l’apporteur d’affaires.
Pouvons nous en conclure que c’est le mon­tant de l’indemnité de rup­ture à ver­ser en fin de contrat qui oriente le choix de la socié­té dési­reuse d’être repré­sen­té via l’apporteur d’affaires ?
Il est à noter que l’indemnité de rup­ture est selon la juris­pru­dence en vigueur de deux années de com­mis­sions cal­cu­lées sur la moyenne des trois der­nières années.
Ce qui signi­fie aus­si que si l’agent com­mer­cial n’a réa­li­sé que très peu de ventes, l’indemnité sera très faible aus­si.
Donc le risque pour le man­dant n’est pas éle­vé et l’agent com­mer­cial sera tou­jours plus moti­vé dans la repré­sen­ta­tion de la socié­té s’il agit sous cou­vert des articles du Code du com­merce qu’en tant qu’apporteur d’affaires.

Continuons notre réflexion

Si la socié­té ne veut pas trop s’engager dans sa col­la­bo­ra­tion, quelle va être la moti­va­tion de son représentant ?