Pourquoi certaines sociétés semblent ignorer le statut de l’agent commercial au profit de celui d’apporteur d’affaires ?
Bon à savoir
Le statut d’agent commercial est encadré par la loi du 25 juin 1991 à présent codifiée : articles L.134.1 et suivants du Code du Commerce.
L’apporteur d’affaires ne dispose d’aucun article du Code du Commerce.
Rappel : Définition de l’agent commercial
Article L.134.1 du Code du Commerce :
L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas de la présente loi les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
L’agent commercial représente la société qui est nommé LE MANDANT OU LE COMMETTANT. Il est la vitrine de la société auprès de la clientèle.
Il dispose d’un contrat d’agent commercial dûment référence par les articles du Code du commerce pour une durée indéterminée.
L’agent commercial s’investit pour la représentation des produits qui lui a été confiée. Il développe les ventes des produits auxquels il croit.
L’apporteur d’affaire agit ponctuellement dans la vente des produits qui lui ont été confiés, il est à priori moins investi dans sa mission.
Pourquoi l’apporteur d’affaire est-il à priori moins investi dans sa mission ?
Ne fonctionnant pas sous couvert des articles du Code du commerce et surtout l’article L.134.12 il sait pertinemment qu’aucune indemnité ne lui sera pas versée en fin de contrat.
Ce qui veut dire qu’il est constamment sur la sellette et qu’il a beaucoup de mal à se projeter dans l’avenir de ses ventes futures.
Bon à savoir
Selon l’article L.134.12 du Code du Commerce une indemnité est versée à l’agent commercial dans le cas où le mandant décide d’arrêter la collaboration.
Il n’y a rien de prévu pour l’apporteur d’affaires.
Pouvons nous en conclure que c’est le montant de l’indemnité de rupture à verser en fin de contrat qui oriente le choix de la société désireuse d’être représenté via l’apporteur d’affaires ?
Il est à noter que l’indemnité de rupture est selon la jurisprudence en vigueur de deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années.
Ce qui signifie aussi que si l’agent commercial n’a réalisé que très peu de ventes, l’indemnité sera très faible aussi.
Donc le risque pour le mandant n’est pas élevé et l’agent commercial sera toujours plus motivé dans la représentation de la société s’il agit sous couvert des articles du Code du commerce qu’en tant qu’apporteur d’affaires.
Continuons notre réflexion
Si la société ne veut pas trop s’engager dans sa collaboration, quelle va être la motivation de son représentant ?