À retenir : cet arrêt est très important pour les agents commerciaux.
La controverse était la suivante
Un agent commercial est-il bien un agent commercial quand il est intermédiaire du commerce en vendant les produits du mandant selon des tarifs précis ou est-il vraiment agent commercial quand il a le pouvoir de faire varier les prix ou tarifs des produits ou services vis-à-vis des clients ?
La réponse est à présent…
Il n’est plus nécessaire de détenir le pouvoir de faire varier les prix ou tarif pour revendiquer le statut de l’agent commercial.
L’enjeu
Le paiement de l’indemnité de rupture qui est due aux agents commerciaux quand leurs mandants décident de mettre un terme à leur collaboration.
La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la notion de NÉGOCIATION
Cette notion s’avère très importante pour les agents commerciaux car elle détermine le statut même de l’agent commercial.
En quoi consiste le mot NEGOCIATION ?
Il est important de bien définir le mot NEGOCIATION car jusqu’à présent il conditionnait le statut même de l’agent commercial.
Selon l’article 1° de la directive européenne
1 – « Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente Directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui régissent entre les agents commerciaux et leurs commettants.
2 – Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
3- Un agent commercial aux fins de la présente Directive en peut être notamment :
- Une personne qui, en qualité d’organe, a le pouvoir d’engager une société ou une association,
- Un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés
- Un Administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite.
En clair
- Est-ce que pour revendiquer son statut (et donc sa protection juridique), l’agent commercial doit-il négocier ? En quoi consiste cette négociation ? Comment la définir au plus juste ?
- L’agent commercial doit avoir le pouvoir de faire varier les prix des produits ou services qu’il vend aux clients ?
Rappel (extraits choisis)
La Directive Européenne 86/653 a été transposée dans le droit français par la loi n° 91–593 du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (JORF du 27 juin 1991, p. 8271). L’article 1° de cette loi, codifié à l’article L.134.1 du Code du Commerce est ainsi libellé :
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, au nom et pour le compte de producteurs, de commerçants.
Le tribunal de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 1°, paragraphe 2, de la Directive (86/653) doit il être interprété en ce sens (….) qu’un intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut par la Directive ? »
Sur la question préjudicielle
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1°, paragraphe 2, de la Directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne doit nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises sont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée « d’agent commercial » au sens de cette disposition.
A cet égard, l’article 1°, paragraphe 2, de cette Directive définit, aux fins de celle-ci, l’agent commercial comme étant celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
Cette disposition énonce ainsi trois conditions nécessaires et suffisantes pour qu’une personne puisse être qualifiée d’agent commercial. Premièrement, cette personne doit posséder la qualité d’intermédiaire indépendant. Deuxièmement elle doit être liée contractuellement de façon permanente au commettant. Troisièmement, elle doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci (arrêt du 21 novembre 2018, ZAko, C‑452/17 ‚EU :C :2018 :935, point 23).
En l’occurrence, il y a lieu de définir le sens du terme « négocier » visé par la troisième de ces conditions, aux fins d’établir si celui-ci implique nécessairement, pour qu’une personne ait la qualité d’agent commercial, qu’elle dispose du pouvoir de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant.
A cet égard, il y a lieu de relever que, si la Directive 86/653 ne définit pas le terme « négocier », le fait que l’acte négociation visé à l’article 1°, paragraphe 2, de cette Directive doit porter sur « la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant » met en évidence la volonté du législateur de l’Union que cet acte ait comme objectif la conclusion de contrats de vente ou d’achat pour le compte du commettant.
A cet égard, selon une jurisprudence constante, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie.
Il convient, par suite d’interpréter le terme « négocier », figurant à l’article 1° paragraphe 2, de la Directive 86/653, en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition et des objectifs poursuivis par cette Directive.
Or, un tel contrat peut prévoir les prix de vente des marchandises, sans qu’il soit possible pour l’agent commercial de les modifier dans le cadre de la négociation. En effet, une telle fixation contractuelle des prix de vente des marchandises peut être justifiée par des raisons de politique commerciale, laquelle requiert la prise en compte de facteurs tels que la position d’une entreprise sur le marché, les prix pratiqués par les concurrents et la pérennité de cette entreprise.
Deuxièmement, la circonstance qu’un agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant n’empêche pas l’accomplissement par l’agent commercial de ses tâches principales, telles que décrites dans la Directive 86/653.
Il ressort, en effet, d’une lecture combinée de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 17, paragraphe 2, sous a/ de la Directive 86/653 que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1°, paragraphe 2, de la Directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.
La Cour dit pour droit
L’article 1°, paragraphe 2, de la Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de la disposition.
Extrait de l’Audience publique à Luxembourg
Le 4 juin 2020